Code de déontologie
DECRET N° 67 -147 DU 10 FEVRIER 1967 STATUANT
LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution, notamment ses articles 37 et 65 ;
VU la Loi n° 66-069 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la Médecine et à l’Ordre des Médecins ;
La Cour Suprême entendue ;
Sur le rapport du Ministre de la Santé Publique et des Affaires sociales ;
DECRET :
ARTICLE PREMIER
Les dispositions du présent Code s’imposent à tout médecin habilité à exercer médecine au Sénégal.
TITRE I
DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS
Article 2
Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Article 3
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient les opinions, leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 4
En aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Le Directeur de la Santé publique est habilité à s’assurer des conditions dans lesquelles sont effectués les soins et les actes médicaux.
Article 5
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 6
Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel et donné par écrit, des autorités qualifiées.
Article 7
Tout médecin est astreint au secret professionnel, il peut en être délié dans les cas prévus par la loi
Article 8
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 9
Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tous actes de nature à déconsidérer celle-ci et notamment de toutes pratiques de charlatanisme.
Il est interdit à un médecin d’exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Article 10
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont spécialement interdits :
-
Tous procédés, directs ou indirects, de publicité ou de réclame ;
-
Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 11
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire sont :
-
celles qui facilitent ses relations avec ses patients ;
- La qualité qui aura été reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil national de l’Ordre des Médecins avec l’approbation du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ;

