DECRET N° 67 –147 DU 10 FEVRIER 1967  STATUANT

LE CODE DE DEONTOLOGIE  MEDICALE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution, notamment ses articles 37 et 65 ;

VU la Loi n° 66-069 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la Médecine et à l’Ordre  des Médecins ;

La Cour Suprême entendue ;

Sur le rapport du Ministre de la Santé Publique et des Affaires sociales ;

DECRET :

ARTICLE   PREMIER

Les dispositions du présent Code s’imposent à tout médecin habilité à exercer médecine au Sénégal.

TITRE I

DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

Article 2

Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

Article 3

Le médecin  doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient les opinions, leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.

Article 4

En aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

Le Directeur de la Santé publique est habilité à s’assurer des conditions dans lesquelles sont effectués les soins et les actes médicaux.

Article 5

Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.

Article 6

Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel et donné par écrit, des autorités qualifiées.

Article 7

Tout médecin est astreint au secret professionnel, il peut en être délié dans les cas prévus par la loi

Article 8

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 9

Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tous actes de nature à déconsidérer celle-ci et notamment de toutes pratiques de charlatanisme.

Il est interdit à un médecin d’exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

Article 10

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont spécialement interdits :

1.       Tous procédés, directs ou indirects, de publicité ou de réclame ;

2.       Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

Article 11

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire sont :

  • celles qui facilitent ses relations avec ses patients ;
  • La qualité qui aura été reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil national    de l’Ordre des Médecins avec l’approbation du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ;
  • Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l’ordre.

Article 12

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont :

  • le nom, les prénoms
  • les titres
  • les jours et heures de consultations
  • la qualification.

Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales.

Article 13

Tout médecin se servant d’un pseudonyme pour les activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration à l’ordre des Médecins.

Article 14

En aucun cas, un médecin ne peut avoir, en dehors de son cabinet principal, plus d’un cabinet secondaire.

Lorsque l’intérêt des malades l’exige, la création ou le maintien d’un cabinet secondaire peut être autorisé par le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales après avis du Président du Conseil de l’Ordre des Médecins.

Article 15

Il est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet par un confrère, sous réserve des dispositions relatives au remplacement temporaire.

Article 16

L’exercice de la médecine privée en consultations foraines est interdit.

Article 17

Sont interdits :

  • Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage injustifié ou illicite ;
  • Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
  • Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;
  • Toute commission à quelque personne que ce soit ;
  • L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou de maison de santé, etc.

Article 18

Sont interdites toutes facilités ou caution accordées à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.

Article 19

Tout compérage entre médecin et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.

Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

Article 20

Il est interdit à un médecin d’exécuter un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d’accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.

Article 21

Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article 22

Divulguer prématurément dans le public médical, en vue d’une application immédiate, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé, constitue de la part du médecin une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers éventuels de ce  procédé.

Divulguer un tel procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

Article 23

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par les Lois et Règlements.

Tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin doit comporter sa signature manuscrite.

Article 24

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave.

TITRE II

DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES

Article 25

Le médecin, dès qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :

  • A lui assurer personnellement ou avec l’aide de tiers qualifié tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance ;
  • A agir toujours avec correction et aménité envers le malade ou à se montrer compatissant envers lui.

Article 26

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans compter avec le temps que lui coûte ce travail. Il doit faire appel, s’il y a lieu aux conseils les plus éclairés et aux méthodes scientifiques les plus appropriées.

Après avoir posé un diagnostic et formulé une thérapeutique, le médecin doit s’efforcer à veiller à l’exécution du traitement, particulièrement si la vie du malade est en danger.

En cas de refus du patient, il peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 33.

Article 27

Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité dans les soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers son malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.

Article 28

Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit y assurer la prophylaxie. Il met les malades et leur entourage en face de leurs responsabilités vis à vis d’eux-mêmes et de leur voisinage. Il doit s’efforcer d’imposer le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.

Article 29

Appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre incapable et lorsqu’il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal. Le médecin doit donner les soins qui s’imposent.

Article 30

Hors le cas prévu à l’article précédent, le médecin attaché à un établissement comportant le régime de l’internat, doit en présence d’une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s’il y a lieu, la consultation du médecin désigné par le malade ou sa famille.

Article 31

Un pronostic peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais il doit l’être généralement à sa famille, à moins que la malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article 32

Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin peut être amené à refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Article 33

Le médecin peut se dégager de sa mission à condition de ne jamais nuire de ce fait, à son malade. Il doit s’assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet, tous les renseignements utiles.

Article 34

Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

Article 35

Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère.

Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, exige une intervention chirurgicale ou l’emploi d’une thérapeutique susceptible d’interrompre la grossesse le médecin traitant où le chirurgien devra obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants, dont l’un pris sur la liste des experts près du tribunal qui, après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvée qu’au moyen d’une telle intervention ou thérapeutique.

Un des exemplaires du protocole de la consultation sera remis à la malade les deux autres étant conservés par les deux médecins consultants.

En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le nom de la malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président de l’Ordre des Médecins.

En cas d’indication thérapeutique, le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut supporter d’exception que dans le cas d’extrême urgence et lorsque la malade est hors d’état de donner son consentement.

Si le médecin, en raison de ses convictions, estime qu’il lui est interdit de conseiller de pratiquer l’avortement, il peut se retirer en faisant assurer la continuité des soins par un confrère qualifié.

Article 36

Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par des considérations d’ordre familial.

Article 37

Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d’honoraire ; il doit le faire avec tact et mesure.

Un médecin n’est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note d’honoraires.

Article 38

Le médecin est libre de donner gratuitement ses soins, quand sa conscience le lui recommande.

Article 39

Il est interdit d’établir une note d’honoraires forfaitaires pour la durée d’un traitement, sauf dans quelques cas exceptionnels (accouchement, opération chirurgicale, traitement dans une station cure, etc.) et après accord du Conseil national de l’Ordre des Médecins.

Une note forfaitaire pour l’efficacité du traitement est interdite en toutes circonstances.

Article 40

La rencontre en consultation entre un médecin traitant et un médecin consultant, légitime, pour le second, des honoraires.

Article 41

Tout partage d’honoraires entre médecin traitant d’une part, consultant, chirurgien, spécialiste d’autre part, lors d’une consultation ou d’un acte opératoire, étant formellement interdit, chaque médecin doit présenter sa note personnelle.

En aucun cas, le chirurgien, spécialiste ou consultant ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires même non suivis d’effet, constituent une faute professionnelle grave.

Article 42

Le chirurgien a le droit de choisir son aide où ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent être réclamés par eux directement à l’opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l’opéré. Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d’aide opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l’opéré.

Article 43

La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires spéciaux, si elle est demandée par le malade ou sa famille.

TITRE III

DEVOIRS DES MEDECINS EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE

Article 44

Il est du devoir de tout médecin compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique et pour organiser la permanence des soins là où elle est nécessaire.

Article 45

L’existence d’un tiers garant (assurances publiques ou privées, assistance, etc) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 27.

Article 46

L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d’une entreprise, d’une collectivité, ou d’une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.

Une copie du contrat doit être adressée dans un délai de trente jours (30) après signature, d’une part au Directeur de la santé publique, d’autre part, au Président de l’Ordre des Médecins.

Article 47

Les médecins sont tenus de communiquer au Président de l’Ordre des Médecins une copie des contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative.

Article 48

Sauf cas d’urgence, nul ne peut être, à la fois, médecin contrôleur et médecin traitant d’un même malade, ni devenir ultérieurement son médecin traitant pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le malade est accrédité auprès d’une collectivité, aux membres de celle-ci.

Article 49

Le médecin contrôleur doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur.

Article 50

Le médecin contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d’un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic et s’il apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.

Article 51

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.

Les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.

Article 52

Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de ses clients, de ses amis, de ses proches ou de groupements qui font appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Article 53

Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.

Article 54

Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin expert ou le médecin contrôleur doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les questions posées dans la décision qui l’a nommé.

Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.

TITRE IV

DEVOIR DE CONFRATERNITE

Article 55

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. S’il n’a pu réussir, il peut en aviser le Président de l’Ordre des Médecins.

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

C’est un devoir de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Article 56

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Article 57

Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

  • si  le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère ;
  • si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation d’urgence. Au cas où pour une raison valable la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade mais réserve à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
  • Si l’appel est motivé par l’absence du médecin habituel, le médecin appelé doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de son confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.

Article 58

Le médecin peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quelque soient leur médecin traitant, sous les réserves indiquées à l’article suivant.

Article 59

Le médecin consulté à son cabinet par un malade venu à l’insu de son médecin traitant doit s’efforcer d’entrer en rapport avec ce dernier afin de lui faire part de ses conclusions sauf opposition du malade.

Article 60

Le médecin traitant d’un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l’exigent.

Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage.

Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin autorisé à exercer au Sénégal. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.      Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son refus.

Article 61

A la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées, en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et enregistrées par le ou les médecins consultants.              Quand il n’est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant est censé admettre qu’il partage entièrement l’avis du médecin traitant.

Article 62

Quand au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant différent essentiellement, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.

Article 63

Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l’absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

Article 64

Un médecin peut se faire remplacer dans sa clientèle conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.

Article 65

Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères, ne doit pas s’installer pendant un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu’il a remplacé à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à l’Ordre des Médecins.

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Ministre de la Santé publique et de l’Action Sociale, qui peut autoriser l’installation.

Article 66

Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la Section B de l’Ordre des Médecins.

Article 67

Toute association où société entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun  d’eux. Une copie du contrat doit être adressée, dans un délai de trente (30) jours après signature, d’une part au Directeur de la Santé Publique, d’autre part, au Président de l’Ordre des Médecins.

Article 68

Sauf urgence, et pour une durée maximum d’un mois, il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l’exercice normal habituel et organisé de sa profession d’un médecin exerçant sous le nom du titulaire du poste.

Cette règle n’est pas applicable dans les services hospitaliers.

Article 69

Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.

Article 70

Dans les cas prévus aux articles  46, 47, et 67, le Conseil de la Section B ou le Ministre de la Santé Publique peuvent mettre en demeure l’intéressé de faire apporter les modifications nécessaires à un contrat ou de le résilier, s’ils estiment qu’il n’est pas conforme aux lois  et règlement en vigueur, et notamment au présent code.

TITRE V

DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MEMBRES DES PROFESSIONS PARAMEDICALES

Article 71

Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les médecins doivent éviter tout agissement susceptible de leur porter préjudice.

Article 72

Tout projet de contrat d’association ou de société ayant  un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs membres de l’une des professions visées à l’article précédent doit être soumis au Conseil National de l’Ordre. Ce dernier vérifie notamment si le projet est conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’au Code de Déontologie Médicale. En cas d’avis défavorable du conseil de l’Ordre, le Ministre de la Santé Publique et de l’Action Sociale statue.

Une copie du contrat d’association ou de société doit être adressée au Directeur de la Santé Publique  et au Président de l’Ordre dans le mois qui suit la signature.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73

Le Ministre de la Santé Publique et de l’action Sociale, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Code qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 10 février 1967

Léopold Sédar SENGHOR